J.O. 301 du 30 décembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 22459
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Décret n° 2003-1298 du 26 décembre 2003 modifiant le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre et le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France
NOR : MCCB0300909D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret no 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France, modifié par le décret no 92-1338 du 22 décembre 1992 ;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;
Vu le décret no 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre, modifié par le décret no 2003-731 du 1er août 2003 ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée du Louvre en date du 3 juillet 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-1338
DU 22 DECEMBRE 1992
Article 1
Le décret du 22 décembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.Article 2
A l'article 1er, après les mots : « du ministre chargé de la culture, » sont ajoutés les mots : « regroupant le musée national du Louvre et le musée national Eugène Delacroix, ».Article 3
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :
« 1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde ;
« 2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
« 3° D'assurer dans les musées qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; »
II. - Les 3°, 4°, 5° et 6° du même article en deviennent respectivement les 4°, 5°, 6° et 7°.
III. - Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde ; »
IV. - Il est ajouté à ce même article un dixième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. »Article 4
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.
« Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :
« a) D'organisation d'expositions ;
« b) De réalisation de différentes publications ;
« c) D'organisation de visites-conférences ;
« d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement. »Article 5
Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 et un article 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou grauit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
« Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
« Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
« Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par les départements de conservation compétents.
« L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.
« Art. 4-2. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »Article 6
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
« Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés. »Article 7
Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « au ministère de la culture », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les biens immobiliers appartenant à l'Etat sis 6, rue de Furstenberg, à Paris ».Article 8
L'article 8 est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national Eugène Delacroix, autres que les oeuvres mentionnées à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ce musée, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée du Louvre. »
II. - Au deuxième alinéa, devenu le troisième, après les mots : « le musée national du Louvre », sont ajoutés les mots : « et le musée national Eugène Delacroix ».Article 9
L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 4-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du collège mentionné à l'article 21 et du conseil artistique des musées nationaux. »Article 10
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le président de l'établissement est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration. »Article 11
L'article 13 est ainsi modifié :
I. - A la première phrase, les mots : « dix-sept » sont remplacés par les mots : « dix-huit ».
II. - Au 2°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et le dernier alinéa est supprimé.
III. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ; »
IV. - Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; ».Article 12
A l'article 14, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »Article 13
Au troisième alinéa de l'article 15, les mots : « nommé ou » sont supprimés.Article 14
L'article 16 est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 13. »
II. - Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que le directeur du Musée national Eugène Delacroix lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée. »
III. - A la deuxième phrase du quatrième alinéa, devenu le cinquième, après les mots : « membres présents » sont ajoutés les mots : « ou représentés ».
IV. - Après le cinquième alinéa, devenu le sixième, l'article est ainsi complété :
« Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre élu, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. »Article 15
L'article 17 est ainsi modifié :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ; ».
II. - Au 2°, les mots : « cahier des charges » sont remplacés par les mots : « contrat pluriannuel ».
III. - Au 7°, les mots « du musée » sont remplacés et complétés par les mots : « des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ; ».
IV. - Le 8° est ainsi complété : « , les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ; »
V. - Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; »
VI. - Aux 12° et 13°, les mots : « du musée » sont remplacés par les mots : « des musées ».
VII. - Il est ajouté un 15° et un 16° ainsi rédigés :
« 15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
« 16° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux en application des dispositions de l'article 3. »Article 16
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur financier.
« Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
« Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire, en outre, l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.
« Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées aux 5° et 6° de l'article 17 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. »Article 17
L'article 19 est ainsi modifié :
I. - Au 4°, les mots : « , ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement » sont supprimés. Il y est ajouté la phrase suivante : « Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ; ».
II. - Les deux premières phrases du 6° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret no 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ; »
III. - Il est ajouté un 8°, un 9°, un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;
« 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;
« 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;
« 11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité. »
IV. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. »Article 18
Il est inséré, après l'article 19, un article 19-1 et un article 19-2 ainsi rédigés :
« Art. 19-1. - Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement, aux chefs de département de conservation et au directeur du musée national Eugène Delacroix et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
« En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
« Art. 19-2. - Le directeur du musée national Eugène Delacroix exerce la responsabilité scientifique et culturelle de ce musée et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé. »Article 19
L'article 21 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut être consulté sur toute autre question que le président décide de lui soumettre. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le directeur du musée national Eugène Delacroix participe aux délibérations du collège lorsqu'il examine des sujets relatifs à ce musée.
« Le président peut inviter à assister aux séances du collège toute autre personne dont il juge la présence utile. »Article 20
L'article 24 est abrogé.Article 21
L'avant-dernier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les acquisitions de biens culturels mentionnées au 2° de l'article 2 ; »Article 22
Les articles 27 et 28 sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 86-1370
DU 30 DÉCEMBRE 1986
Article 23
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés à l'emploi de chef de grand département des musées nationaux, des professionnels au sens de l'article 6 de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, disposant d'une expérience au moins égale à celle des conservateurs en chef du patrimoine.
« Sans préjudice des dispositions particulières aux musées nationaux ayant le statut d'établissement public, ces chefs de grand département sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture. »
II. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chefs de département du musée du Louvre et le directeur du musée national Eugène Delacroix sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'Etablissement public du musée du Louvre.
« Les emplois mentionnés aux articles 1er et 2 peuvent être retirés dans l'intérêt du service. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 24
La première élection des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine au conseil d'administration à laquelle il est procédé en application du IV de l'article 11 du présent décret intervient à l'expiration du mandat en cours des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine siégeant à ce conseil à la date d'entrée en vigueur du même décret.Article 25
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2004. La durée du mandat prévue à l'article 23 sera décomptée à partir de cette même date pour les nominations déjà intervenues aux emplois mentionnés au même article .Article 26
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol